Implication directe d'un policier en matière d'infractions au Code de la route

Un réclamant fit l’objet d’une convocation au commissariat de police pour avoir effectué un dépassement estimé dangereux eu égard aux circonstances.  

Lors de cette manœuvre, le réclamant ne remarqua toutefois ni policier, ni véhicule de police.   L’agent verbalisant lui expliqua qu’il se trouvait au volant de son véhicule privé qui avait été doublé par le réclamant.

Alors que le policier ne vit aucun inconvénient au fait que, bien que se déplaçant en voiture privée, en dehors du service et étant concerné par l’infraction commise par le conducteur fautif, il pouvait verbaliser ce dernier, l’Inspection Générale, comme elle le fit déjà à diverses reprises dans le passé, contesta cette approche considérant que l’agent concerné par l’infraction ne jouissait plus de l’objectivité requise pour procéder aux constatations afférentes.

A la demande de l’Inspection Générale, la direction générale de la police a clarifié les prescriptions de service applicables ; ainsi, si un policier à bord de sa voiture privée, en habits civils et en dehors du service, est concerné par une infraction au Code de la route et s’il estime devoir donner des suites à cet incident, il ne procédera pas lui-même à la rédaction d’un procès-verbal, avertissement taxé ou convocation pour ne pas mettre en cause la crédibilité à attribuer à un tel document. Comme tout citoyen, il pourra cependant porter plainte en bonne et due forme auprès d’un autre policier ; il appartiendra à celui-ci de rédiger les procédures afférentes en toute neutralité.

Un rappel en la matière a été effectué au sein de la police.

Dernière mise à jour