Contrôle de légalité

Réclamation contre un policier

Une dame veut porter plainte contre un policier pour une agression commise par ce dernier en privé.

Dans un premier temps elle téléphone à un centre d’intervention de police et y précise les faits. Pour des raisons justifiées sa plainte ne peut être actée en bonne et due forme au moment même par la patrouille appelée sur les lieux de l’intervention. Les policiers lui demandent alors d’aller porter plainte ultérieurement auprès d’un bureau de police de son choix.

Entretemps le policier en cause a informé sa hiérarchie de cet événement sans qu’une enquête en bonne et due forme ne soit déclenchée.

Une dizaine de jours plus tard la dame fait à nouveau appel à un centre d’intervention de police pour que sa plainte soit actée. On la convainc alors de s’adresser directement à l’Inspection générale de la Police (IGP) sans rédiger un rapport ou une information officielle quelconque.

Environ 15 jours après les faits elle contacte donc directement l’IGP et ses déclarations sont actées. Une enquête est menée par l’IGP et le policier sera effectivement condamné à une peine judiciaire.

Bien que ce fait ait été jugé en bonne et due forme il n’en fallait que de peu pour qu’il ne soit jamais porté devant les juridictions, respectivement pour que les preuves aient toutes disparues. L’IGP a alors décidé d’entamer une enquête administrative pour analyser la manière générale dont la Police acte les faits reprochés à des policiers.

Les prescriptions internes de la police précisent que "…la Police ne pourra refuser d’acter la plainte…" et qu’ " … elle ne pourra renvoyer à ces fins la personne à l’Inspection Générale (IGP). La Police doit recueillir les déclarations brutes du plaignant et adresser celles-ci au Parquet sans procéder à une enquête…".

Elles précisent également que: "…en cas de plainte au sujet d’un comportement inapproprié à caractère non pénal d’un policier, il sera proposé de s’adresser au supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné. Finalement, le plaignant est à informer sur la possibilité de s’adresser également à l’IGP."

Bien que les prescriptions soient donc claires en la matière, l’IGP a déjà constaté à travers plusieurs cas que des plaignants/réclamants sont parfois renvoyés du bureau de police avec l’invitation de s’adresser directement à l’IGP sans que les faits bruts ne soient actés par un policier. Or il appartient au citoyen de décider de la manière dont il désire que sa plainte/réclamation soit prise en compte. Le policier doit informer le citoyen en pareil cas que plusieurs possibilités s’offrent à lui. Quelle que soit la nature de la plainte, pénale ou non-pénale, le citoyen dispose toujours de deux possibilités:

  • soit s’adresser à l’un des bureaux de police, le policier actera alors les faits bruts que lui énoncera le citoyen et les transmettra à qui de droit;
  • soit s’adresser directement à l’Inspection générale de la police.
Si les faits sont de nature pénale, le Parquet sera saisi. S’ils ne le sont pas, l’IGP en aura connaissance et décidera de la suite à donner à la plainte émise par le citoyen. Ce système garantit dans tous les cas que les faits bruts relatés par un citoyen soient actés en bonne et due forme et analysés par un organe objectif et neutre.

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