Contrôles de vitesse

Saisie de plusieurs réclamations relatives à des contrôles de vitesse effectués moyennant un pistolet radar, l’IGP a analysé la méthodologie appliquée par la Police à ce sujet. Parmi les questions avancées par les citoyens concernés figuraient :

  • le caractère répressif ou préventif des contrôles de vitesse;
  • l’obtention d’une preuve lors d’un contrôle effectué moyennant un pistolet radar;
  • le choix des endroits de contrôle.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les contrôles de vitesse font partie des fonctions ordinaires de la Police, définies plus amplement au titre IV de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’IGP. En fonction du but recherché et du dispositif mis en place, ces contrôles peuvent s’avérer plutôt répressifs ou plutôt préventifs.

Au courant des enquêtes menées, l’IGP a constaté que le concept élaboré par la Direction générale de la Police, qui vise à sensibiliser et à éduquer les différents usagers de la route, prévoit expressément une combinaison des deux types de contrôle. Ainsi, la présence policière et la visibilité manifeste des postes de contrôle relèvent d’un caractère préventif. Toutefois, si une violation de la loi est constatée, la démarche devient répressive et, dans ce cas, les policiers interceptent le citoyen pour le confronter immédiatement à son comportement fautif, toujours en poursuivant un objectif éducatif et informatif.

Quant à la question de la transparence des preuves, les déclarations du policier font foi puisque la législation actuelle n’exige ni exhibition, ni délivrance d’une preuve quelconque quant à la vitesse constatée lors du contrôle de vitesse effectué à l’aide d’un pistolet radar. Toutefois, il est d’usage que, sur demande et à la condition que le dispositif policier le permette, la vitesse affichée sur le display du pistolet radar soit exhibée au chauffeur fautif lors de son interception.

Enfin, les endroits où les contrôles sont à effectuer sont définis en fonction de critères précisés dans le concept policier relatif à la surveillance et au contrôle de la circulation routière. Parmi ces critères figurent, entre autres, les risques liés à un endroit déterminé, tels que la proximité d’un arrêt de bus ou d’un passage pour piétons, le nombre d’accidents ou le nombre de réclamations par rapport à des comportements dangereux. Finalement, les agents se basent aussi sur leur expérience professionnelle pour déterminer des endroits de contrôle. Quant à la question précise d’un réclamant qui a mis en doute l’opportunité d’un contrôle de vitesse en fin d’agglomération, l’IGP partage les vues de la Police qui prône qu’un contrôle doit être possible à tout endroit si un risque de sécurité routière est en jeu.

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