Contrôle de légalité

Pistolets-radars: conformité et instruction au sein de la Police grand-ducale

Une personne est interpellée par la Police lors d’un contrôle de vitesse à l’intérieur d’une agglomération et un procès-verbal est établi. Sur place, le contrevenant réfute la conformité et l’exactitude du mesurage en invoquant notamment le refus de communiquer les données reprises, suivant le règlement grand-ducal du 2 août 2002, sur le cinémomètre utilisé lors du contrôle.

L’échéance de validité du dernier contrôle d’homologation est indiquée de manière apparente sur le cinémomètre référant également le numéro de série de l’appareil ainsi que la date de validité en conformité avec les contrôles mentionnés à l’article 9 du règlement grand-ducal susmentionné.

Ces données doivent obligatoirement figurer dans le procès-verbal établi à charge du contrevenant.

Ainsi, la date de validité ainsi que le numéro de série du cinémomètre sont certes des informations qui peuvent être montrées au client en cas de demande ou de contestation de sa part. Afin d’éviter toute discussion ou perte de temps à ce sujet, l’IGP suggère que l’avertissement taxé, tout comme cela existe déjà pour le procès-verbal, devrait contenir ce type d’informations par défaut. Une telle mesure s’inscrit dans une logique de procédure transparente.

De plus, l’IGP préconise que tout policier manipulant le pistolet-radar suive une formation adéquate et ait pris connaissance du guide d’utilisation.

Dans les pays limitrophes les situations sont les suivantes:

  • Allemagne (Rhénanie-Palatinat): les agents manipulant les instruments de mesure doivent suivre une formation spécifique d’une durée de cinq jours. La participation à la formation est certifiée, document le cas échéant utilisé en cas de contestation de la compétence des policiers en matière de contrôle de vitesse.
  • Belgique: les utilisateurs d’instruments de mesure doivent avoir reçu des formations spécifiques dont chaque contenu est approuvé lors de la procédure d’approbation de modèle de radar afin de faire fonctionner les instruments correctement.
  • France: une formation initiale des utilisateurs est prévue dans le cadre de l’utilisation d’un radar. La personne formée devient personne ressource.

Il importerait d’ériger en principe le fait que toute participation à une formation dispensée au sein de la Police soit adéquatement documentée. Dans l’affaire qui nous occupe, à côté d’une formation très générale sur l’exécution de contrôles de vitesse p.ex., il faudrait garantir une instruction technique précise relative à l’appareil utilisé. Ceci pourrait servir d’attestation à la fois de la prise de connaissance du contenu du cours par les participants et de preuve en cas de contestation de la compétence des policiers dans le domaine du contrôle de vitesse. Une telle formalité s’inscrirait aussi dans une logique de responsabilisation des participants et soulignerait davantage les aspects qualitatifs de la formation.

Ces recommandations ont été transmises par l’IGP à la Direction générale de la police, mais celle-ci n’entend pas encore les transposer.

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