Contrôle de légalité

Exhibition de la vitesse mesurée au contrevenant

Une personne est interpellée par la Police lors d’un contrôle de vitesse à l’intérieur d’une agglomération et un procès-verbal est établi. Sur place, le contrevenant conteste les faits reprochés en invoquant notamment une violation des droits de la défense par le refus d’exhiber la vitesse mesurée sur l’appareil de mesurage. Il reproche ainsi à la Police un manque de transparence de son action et un manque de loyauté du procédé de contrôle.

Il faut constater que les textes légaux ainsi que les prescriptions de service de la Police restent muets à ce sujet. En effet, aucun des textes ne prévoit l’obligation pour le policier d’exhiber la vitesse constatée au contrevenant, même s’il le demande explicitement.

La Police compte dans ce contexte plutôt sur le "bon sens" de chaque policier et laisse libre choix à l’agent de répondre positivement ou non à une telle demande d’un citoyen. Toutefois exhiber la vitesse n’est pas toujours praticable en réalité (contrôles sur autoroutes, etc.). 

Dans les pays limitrophes les situations sont les suivantes:

  • Allemagne (Rhénanie-Palatinat): le policier n’est pas tenu de montrer la vitesse mesurée au contrevenant, toutefois si le dispositif de contrôle le permet, il s’agit d’une pratique courante
  • Belgique: il n’existe pas de consignes concernant l’exhibition de la vitesse mesurée.
  • France: le policier a la possibilité mais pas l’obligation d’exhiber la vitesse mesurée au contrevenant.

Dans une logique d’approche "service au citoyen" et de transparence, l’Inspection générale de la police (IGP) est favorable à ce que le policier exhibe, dans la mesure du possible, la vitesse mesurée au contrevenant demandeur. Lors de notre mission d’audit concernant les contrôles de vitesse, nous avons d’ailleurs constaté que la majorité des policiers interviewés, afin d’éviter toute discussion avec les citoyens, appliquent déjà cette pratique

Cette manière de faire n’est pas sans risque puisque le chauffeur lui-même n’est pas en mesure d’établir un lien direct entre l’objet mesuré et la vitesse enregistrée. Même s’il est donc opportun que le policier exhibe (directement) la dernière vitesse mesurée au contrevenant, il serait par contre peu judicieux de rechercher une vitesse mesurée dans la mémoire du cinémomètre afin de la montrer. La législation en vigueur dans le contexte du contrôle de vitesse au moyen du pistolet-radar ne prévoit pas de remise d’une preuve au contrevenant. En cas de litige, c’est la parole du policier assermenté qui fait foi

Le règlement grand-ducal du 2 août 2002 prévoit que l’appareil doit permettre l’enregistrement des données mesurées, il ne précise ni la manière, ni la durée de sauvegarde de ces données.

Tenant compte du fait qu’aucun lien informatique (via une photo de la plaque d’immatriculation par exemple) n’est établi entre une donnée enregistrée et l’objet mesuré, l’utilisation de ces informations sauvegardées reste contestable et l’enregistrement même peut être remis en question.

Afin d’assurer des pratiques standards en matière de sauvegarde, la Police devrait à notre avis prévoir un minimum de standards en ce qui concerne le support et le délai de sauvegarde des données enregistrées pour servir de base à une directive interne commune. Ceci permettrait que les pratiques dans ce domaine soient uniformes pour tous les services et unités de la Police.

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